Modérateurs : Magistrats de Jade, Historiens de la Shinri
Le scandale mondial de l'IS : le beurre et l'argent du beurre
La confédération internationale des syndicats libres (CISL), dont la CFDT est adhérente, vient de publier un rapport explosif sur les manquements et les évasions au niveau de l’impôt sur les sociétés.
Le rapport présente les nombreuses manières innovatrices permettant aux entreprises d’échapper à leurs obligations fiscales, en exploitant des failles légales ou en ayant tout simplement un comportement illégal. Ces méthodes comptables innovatrices, permises par la croissance exponentielles des multinationales, incluent l’établissement des prix de cession interne (les prix de transfert), la sélection des revenus et le stationnement de la propriété intellectuelle.
Les entreprises aussi importantes que Boeing, Halliburton, Morgan Stanley, Pepsi, Citigroup et Xerox sont incorporées dans des paradis fiscaux ou disposent d’un grand nombre de filiales à ces endroits. Cela leur permet de sous-déclarer leurs bénéfices pour le paiement des impôts alors que, dans le même temps, elles bénéficient de l’argent du contribuable par l’intermédiaire des aides des gouvernements.
"Le montant de l’argent perdu dans les paradis fiscaux chaque année est six fois plus élevé que le montant qui serait requis pour financer l’enseignement primaire universel. À une époque où le commerce absorbe une part plus importante que jamais des gains de productivité, à une époque où les entreprises rapportent des bénéfices plus importants que jamais et à une époque où la protection sociale offerte par les employeurs est amoindrie, ne serait-il pas juste de demander aux entreprises de remettre quelque chose dans la bourse des dépenses publiques ? Après tout, c’est grâce aux investissements du gouvernement dans l’infrastructure et l’éducation que ces entreprises ont pu rester compétitives. Dans le long terme, cette technique qui permet d’avoir le beurre et l’argent du beurre ne peut pas durer" conclu M. Ryder, secrétaire général de la CISL.
rapport du CISL, concernant cette non imposition organisée de l'IS
http://www.icftu.org/displaydocument.as ... anguage=FR
SUISSE
Amendes équitables
A partir du 1er janvier, les Suisses ne seront plus égaux devant les infractions au Code de la Route. Les tarifs des amendes serontproportionnels aux revenus des contrevenant pour les excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse. De belles perspectives de recettes pour le Trésor public vu les grosses cylindrées circulant dans la Confédération.
A priori ça me semble une idée intéressante ça...Mirumoto Ohmi a écrit :SUISSE
Amendes équitables
A partir du 1er janvier, les Suisses ne seront plus égaux devant les infractions au Code de la Route. Les tarifs des amendes serontproportionnels aux revenus des contrevenant pour les excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse. De belles perspectives de recettes pour le Trésor public vu les grosses cylindrées circulant dans la Confédération.
P.A.C.S. et patrimoine : des nouveautés.
La loi n°1999-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité (ou P.A.C.S.), contrat
conclu par deux personnes physiques pour organiser leur vie commune.
En matière patrimoniale, il résultait de l'article 515-5 du code civil que les biens immeubles, acquis
pendant la durée du P.A.C.S., étaient présumés indivis, en l'absence de stipulation contraire dans le
contrat.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a modifié le
régime patrimonial né d'un pacte civil de solidarité (ou P.A.C.S.).
1 – Le régime patrimonial nouveau.
Les acquisitions immobilières réalisées pendant la durée du P.A.C.S. relèveront d'un régime de
séparation des patrimoines (art.515-5 nouveau du code civil).
Dans ce régime, chaque partenaire demeure seul propriétaire des biens qu'il a acquis avant ou pendant
la durée du P.A.C.S., de même qu'il est seul responsable de ses dettes personnelles, à l'exception de
celles liées aux dépenses de la vie courante (art. 515-4 du code civil).
Les nouveaux articles 515-5-1 et suivants du code civil permettent toutefois aux partenaires d'opter
dans le contrat pour un régime d'indivision organisé.
Si cette option est exercée, les biens acquis appartiennent pour moitié à chaque partenaire, même si un
seul d'entre eux figure dans l'acte d'acquisition. Cette option est opposable aux tiers dès la mention du
P.A.C.S. en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire (art. 515-3-1 et 2 nouveaux du code
civil).
Sont seuls concernés les biens acquis avec des fonds perçus pendant la durée du P.A.C.S.. L'article
515-5-2 nouveau du code civil donne une liste exhaustive des biens qui demeurent la propriété
exclusive de chaque partenaire. Il s'agit notamment des biens acquis par succession ou donation.
2 – Les incidences du nouveau régime en matière de publicité foncière.
Il est précisé, à titre préalable, que l'information du P.A.C.S. peut, lorsque l'acte notarié l'indique, être
renseignée dans Fidji (régime matrimonial : 08 – pacte civil de solidarité).
2.1 – Régime de la séparation des patrimoines.
Le P.A.C.S., dans lequel il a été stipulé que les biens acquis pendant sa durée relèveront du régime de
séparation des patrimoines, est sans incidence en matière de publicité foncière. C'est également le cas
lorsque la convention ne comporte aucune disposition patrimoniale.
Ainsi, les immeubles acquis par les deux partenaires, individuellement identifiés dans l'acte, seront
présumés indivis pour moitié.
Lorsque seul l'un des deux partenaires est partie à l'acte, celui-ci devra être regardé au fichier
immobilier comme unique titulaire du droit de propriété (en ce sens, cf. bulletin A.M.C. n°1824).
PUBLICATIONS
2.2 – Régime de l'indivision.
En application de l'article 515-5-3 nouveau du code civil, les partenaires peuvent conclure une
convention relative à l'exercice de leurs droits indivis pour l'administration des biens. Cette convention
doit être publiée au fichier immobilier, lors de chaque acte d'acquisition immobilière, à peine
d'inopposabilité.
La publication de cette convention (qui peut être comprise dans le contrat de P.A.C.S.) est effectuée au
moyen du code enregistrement "INDI". Elle rend opposable aux tiers la situation d'indivision sur les
biens en cause.
Il en résulte les situations suivantes :
- lorsque l'acquisition est réalisée par les deux partenaires, les immeubles acquis seront réputés
indivis pour moitié : dans ce contexte, la publicité de la convention d'administration des biens est
sans incidence ;
- lorsque l'acquisition est réalisée par l'un des deux partenaires, les immeubles concernés seront
réputés indivis pour moitié si, à l'occasion de la publication de la vente, la convention
d'administration des biens est également publiée. A contrario, l'acquéreur sera regardé comme seul
titulaire du droit de propriété, en l'absence d'opposabilité de ladite convention et donc de la
situation d'indivision.
3 – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Les nouveautés introduites par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 dans le régime patrimonial des
partenaires "pacsés" concerneront les P.A.C.S. conclus à compter du 1er janvier 2007.