Modérateurs : Magistrats de Jade, Historiens de la Shinri
C'est une exonération pour les alcooliques reconnus ?Mirumoto Ohmi a écrit :"Aide à la cuve"
Euh, ben ça existe en Belgique il me semble, en tout cas il y a un truc pour le fioul, j'en ai entendu parlé dans "Une brique dans le ventre" (émission suvie par ma chère et tendre).Kyorou a écrit :Notez que, si on mettait ça en place en Belgique, j'ose pas imaginer la tête de la dette publique après une semaine...
et encore, un collègue avait écrit "aide à la cave"!...Kyorou a écrit :C'est une exonération pour les alcooliques reconnus ?Mirumoto Ohmi a écrit :"Aide à la cuve"![]()
Notez que, si on mettait ça en place en Belgique, j'ose pas imaginer la tête de la dette publique après une semaine...
Je rappelle que tous ces éléments sont encore sujet à modifications.Un mien collègue très compétent a écrit :Le Sénat amende la loi sur la déductibilité des intérêts d'emprunts immobiliers.
L’amendement adopté par le Sénat porte sur la date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités de remboursement, qui ouvrent droit au crédit d’impôt. En effet, la loi du 21 août prévoit que ces annuités sont décomptées à partir de la date de la première mise à disposition des fonds par le prêteur, et non à partir de la date de déblocage intégral de ces mêmes fonds. Cette mesure permet aux contribuables qui commencent à supporter une charge d’intérêts d’emprunts de bénéficier le plus rapidement possible du crédit d’impôt. Cependant, elle peut empêcher l’emprunteur de bénéficier du plein effet du dispositif, et notamment de la majoration permettant de doubler le montant du crédit d’impôt au titre de la première annuité. Partant de ce constat, le Sénat a adopté l’amendement présenté par Eric Doligé, sénateur UMP, prévoyant que, en cas de construction ou d’acquisition en état futur d’achèvement (VEFA), les cinq annuités pourront être décomptées à compter de « la date de l’achèvement ou de la livraison du logement », soit au moment où les fonds sont intégralement débloqués. Autrement dit, quand « la charge d’impôt est la plus importante ».
Le projet de loi de finances pour 2008 en cours d'examen, prévoit quatre modifications notables concernant l'imposition des plus-values de valeurs mobilières. Si elles étaient adoptées en l'état, modifieraient sensiblement le dispositif. Revue de détail.
Les sénateurs ont voté quatre mesures fiscales concernant les valeurs mobilières
Toutes ces mesures n'entreront cependant en application qu'une fois la loi de finances définitivement votée. Elles seront discutées dans le cadre de la commission mixte paritaire (où les sénateurs et les députés se mettent d'accord sur la rédaction du texte), jeudi 13 décembre 2007.
Suppression de l'impôt de Bourse
L'impôt de Bourse est définitivement supprimé à compter du 1er janvier 2008. Actuellement, il frappe les opérations boursières d'un montant supérieur à 7.668 euros et est égal à 3 pour 1000 du montant de ces opérations.
Augmentation du seuil annuel de cessions des plus-values
Le Sénat a voté le passage de 20.000 à 25.000 euros du seuil d'imposition des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières, et cela à compter du 1er janvier 2008. La plus-value est le gain retiré entre l'achat et la vente d'une valeur mobilière (titres détenus en direct, parts de fonds communs de placement ou de Sicav
Dividendes d'actions : choisir entre prélèvement libératoire et impôt sur le revenu
Au lieu de la taxation à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, les dividendes pourront, sur option du contribuable, être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) qui pour l'occasion passerait de 16% à 18%, auquel il faudra ajouter 11% de prélèvements sociaux, soit 29% dès le 1er janvier 2008.
Un dispositif inchangé pour ceux qui déclarent à l'impôt sur le revenu
Si le contribuable préfère déclarer ses dividendes à l'impôt sur le revenu, ils resteront imposés selon le barème progressif, après déduction d'un abattement de 40% et d'un abattement forfaitaire annuel de 1.525 euros pour un célibataire ou de 3.050 euros pour un couple. Les personnes qui reçoivent des dividendes bénéficient en plus d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50% du montant des dividendes perçus dans la limite de de 115 euros pour un célibataire ou de 230 euros pour un couple.
La hausse de 16 à 18% du prélèvement fiscal forfaitaire libératoire
L'imposition forfaitaire sur les plus-values, les revenus d'obligations et de produits de taux (par exemple, les intérêts des comptes et livrets) passerait donc à 29% à compter du 1er janvier 2008 (18% pour le prélèvement fiscal forfaitaire libératoire + 11% de prélèvements sociaux).
Actuellement le prélèvement fiscal forfaitaire libératoire est de 16%, auquel il faut ajouter 11% de prélèvements sociaux, soit une imposition totale à 27%. Cette hausse va réduire la rémunération de nombreux placements (notamment les comptes et livrets rémunérés).
Moi j'ai dit qu'y bluffait pas!..."Certains commentaires véhiculent l'idée que la réforme de la redevance audiovisuelle votée en 2004, et dont la mise en oeuvre tiendra compte des amendements adoptés par le Parlement, a eu pour objet d'imposer des personnes âgées modestes à la redevance, cette affirmation est fausse", explique dans un long communiqué Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de fonction publique.
La réforme de la redevance adoptée en 2004, est-il rappelé, poursuivait un double objectif, d'une part, assurer à l'audiovisuel public une ressource pérenne et, d'autre part, simplifier la collecte de la redevance ainsi qu'en réduire le coût et la fraude.
La réforme a donc notamment consisté à adosser la redevance à la taxe d'habitation, le champ d'application de l'une a ainsi été aligné sur celui de l'autre.
Les exonérations de taxe d'habitation, dont les critères sont plus justes selon le ministère du budget, ont été transposées à la redevance. Sont ainsi désormais exonérés les contribuables âgés de 60 ans ou plus dont le revenu de référence est inférieur à 9 437 euros pour une personne seule ou 14 477 euros pour un couple, les veuves ou veufs, quel que soit leur âge, sous les mêmes conditions de ressources, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, sous les mêmes conditions de ressources et les bénéficiaires du RMI.
En tout, sur 24 millions de foyers redevables de la taxe d'habitation, 4,4 millions feraient aujourd'hui l'objet d'une exonération totale, selon le communiqué.
L'alignement du champ de la redevance sur celui de la taxe d'habitation aurait eu pour premier effet d'exonérer de redevance 1 million de foyers supplémentaires aux revenus modestes, principalement des personnes âgées entre 60 et 65 ans qui étaient exonérées de taxe d'habitation mais pas de redevance et des RMIstes. A l'inverse, la réforme a également eu pour conséquence d'intégrer dans le champ de la redevance des personnes qui en étaient jusque-là exonérées.
Pour ces personnes, une période de transition avait été prévue par le législateur, de 2005 à 2007, durant laquelle ils pouvaient continuer à bénéficier du précédent régime d'exonération avant de faire converger les 2 régimes.
En 2008, en application de la loi votée en 2004, ces foyers reviennent donc dans le droit commun, conformément à la volonté du législateur, mais il y aura, au bout du compte, davantage de personnes modestes exonérées de redevance qu'avant la réforme, plaide néanmoins Éric Woerth.
Parmi ces contribuables, les plus fragiles, estimés à 25 000, sont des personnes mutilées, invalides ou fortement handicapées, qui dépassent les conditions de ressources maximales.
L'Assemblée nationale a adopté, au cours de la discussion du projet de loi de finances (PLF), à l'initiative du député Patrice Martin-Lalande et avec le soutien du Gouvernement, un amendement permettant à ces personnes de continuer à ne pas payer de redevance.
Si la mesure exceptionnelle peut être maintenue en faveur des personnes handicapées, compte tenu de la grande fragilité de cette population, il n'en va pas de même pour les autres contribuables concernés, soit environ 755 000 foyers. Il s'agit de personnes âgées de plus de 68 ans aujourd'hui, qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu en 2004 et dont les conditions de non imposition ont été revérifiées en 2005 et 2006, mais qui ont aujourd'hui un revenu fiscal de référence supérieur aux plafonds.
À l'égard de ces personnes, la mesure exceptionnelle d'exonération ne peut être maintenue parce que cela poserait, est-il soutenu, des problèmes "de justice sociale" (certaines personnes âgées concernées par l'ancienne exonération ont un revenu proche voire supérieur à un million d'euros), "d'équité", "de respect de la Constitution" (égalité devant l'impôt), "de simplification de l'impôt" et "de cohérence".
Afin de ne pas peser sur le pouvoir d'achat des ménages, des amendements parlementaires ont prévu l'application en 2 ans de la même règle pour tous au cours de la discussion à l'Assemblée nationale du PLFR. Ainsi, si cette disposition est confirmée au Sénat, seule une demi-redevance serait acquittée en 2008 par les personnes âgées qui bénéficiaient d'une exonération dans l'ancien régime.
Mirumoto Ohmi a écrit :A toute fin utile, l'usage d'un ordinateur pour regarder la télé ne vous rends pas redevable de la redevance...
Ristourne fiscale pour les activités personnelles sur Internet ?
eBay rien pour attendre
Dans la toute dernière ligne droite avec le rendez-vous électoral, une proposition s’est trouvée amplifiée auprès des blogs. Eric Walter, le conseiller Internet de Nicolas Sarkozy, cité par Loic Le Meur, notait ainsi que :
« en quelques clics, aujourd’hui, on peut gagner plusieurs centaines d’euros par mois. Les initiatives n’attendent pas, l’exemple de ces deux lycéens qui ont récemment ouvert leur agence de publicité dans « Second Life » est particulièrement frappant tant il rapproche ces jeunes entrepreneurs de ceux qui ont été hier les inventeurs de Google comme de Napster. (…) C’est tout le sens de la proposition d’exonération de charges fiscales et sociales, dans une limite à définir, des revenus tirés d’une activité numérique personnelle. Concrètement, chacun pourra se lancer dans une activité internet sans aucune contrainte. C’est un formidable appel d’air pour la création et le pouvoir d’achat ».
Internet connaîtra-t-il donc un traitement de faveur dans les charges et l’imposition des bénéfices réalisés sur les sites de ventes aux enchères par exemple ?
Pour les revenus d'activités, pour l’instant et jusqu’à preuve du contraire, les actes dits de commerce donnent la qualité de commerçant à l’internaute quand il en fait sa « profession habituelle ». Et ce qu'ils soient faits sur Internet ou non.
Ces critères, issus du code de Commerce, ne sont pas chiffrés : les juges restent souverains pour estimer si, au regard de l’importance et la fréquence des ventes, l’activité sort du cadre de la vente occasionnelle. La vente ponctuelle d’une voiture n’a pas la même consistance juridique et économique que celle de dix pots de confiture par jour, alors que les sommes en jeu sont bien différentes.
Le député Jean-Marc Roubaud regrettait ainsi dans une question au ministre de l’économie : « L'explosion d'internet favorise les transactions de particulier à particulier. Certaines personnes en font une activité régulière dont ils retirent l'essentiel de leurs revenus. Or, la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel on devient vendeur professionnel ». Ce à quoi Thierry Breton répondait : « L'appréciation de la commercialité d'une activité n'est pas soumise, ni en droit français, ni en droit communautaire, à des critères chiffrés. Il est possible en effet que certains contrats civils entre particuliers portent sur des montants supérieurs à ceux d'activités commerciales, et il ne semble donc pas possible de se fonder uniquement sur le montant des transactions ou leur fréquence pour conférer la qualité de commerçant à un vendeur ».
Aucune donnée n’est transmise sur cet éventuel plafond, mais le pari reste délicat au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Comment pourra-t-on justifier ce traitement de faveur réservé au net alors qu’il est refusé à d’autres secteurs ?
Source:Vu le recours, enregistré le 12 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 031275 du 30 novembre 2004 en tant qu'il a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 en lui accordant le bénéfice du crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière à fioul pour un montant de 5 529, 46 euros (36 270, 90 francs) ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (…) Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code, issu de l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts : « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (…) » ; Considérant que M. et Mme X, qui ont procédé dans le courant de l'année 2000 au remplacement de la chaudière de leur habitation principale, ont demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration a refusé de leur accorder le crédit d'impôt correspondant au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, que la résidence principale des contribuables était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant par son arrêté du 17 février 2000 aux seuls « immeubles comportant plusieurs locaux » le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à M. X le crédit d'impôt auquel il avait droit à raison des dépenses en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne peut utilement se prévaloir de la réponse qu'il a cru devoir faire à un parlementaire, ni de la circonstance que les travaux concernés ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reste sans incidence sur le champ d'application des dispositions relatives au crédit d'impôt, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que son recours doit donc être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY00726