[Droit] mauvaise nouvelle pour les téléchargeurs fous !!!

Forum dédié aux hors sujets.

Modérateurs : Magistrats de Jade, Historiens de la Shinri

Avatar de l’utilisateur
Bayushi Ryumi
Gokenin
Messages : 1887
Inscription : 17 mai 2004, 17:08
Localisation : Ryoko Owari

Message par Bayushi Ryumi » 26 mai 2005, 10:55

En droit français la jursiprudence ne fait pas office de loi si je ne m'abuse. Et deux jurisprudences peuvent se contredire non ?
ImageImage
"Durex Sed Latex" - Ryumi latine magistrate

Avatar de l’utilisateur
Irazetsu
Magistrat de clan
Messages : 5386
Inscription : 19 sept. 2003, 15:12
Localisation : MATSUUUU! (Le Pin)

Message par Irazetsu » 26 mai 2005, 11:30

2 cas de jurisprudence ne peuvent pas se contredire à priori. Il y aura toujours des circonstances qui feront que les affaires ont des similitudes, mais aussi des divergeances.

Il suffit que les MPAA et autres associations de majors se basent sur les différences entre les cas de jurisprudence, et l'affaire en cours pour fonder leur argumentaire, et ils pourront la contourner. C'est plus simple à dire qu'à faire, mais dans tous les cas, tout est question d'argumentaire au tribunal.

Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à corriger, mes études de droit sont déjà loin derrière moi (et j'en suis pas mécontent d'ailleurs).
Buy less, play more !

Avatar de l’utilisateur
JBeuh
Diplomate
Messages : 2072
Inscription : 27 août 2002, 23:00
Localisation : Rouen

Message par JBeuh » 27 mai 2005, 17:47

En même temps, y'a plusieurs fois eu des arrêts de cour d'appel contraire, en attendant que la Cour de Cassation uniformise le tout.
Et en l'espèce, la Cour de Cassation va pouvoir se pronconcer sur le point fort de l'arrêt qui est une question de droit : la portée du droit d'auteur.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris :p

En gros :
Tribunal -> décision :"noir".
Il peut y avoir un autre tribunal qui dise "blanc".
Cependant, lorsqu'une Cour d'Appel dit "noir", un tribunal va, normalement, dire "noir" et pas "blanc".
Par contre une autre Cour d'Appel peut dire "blanc".
Dans ce cas, c'est à la Cour Suprême (Cour de Cassation, ici) qui tranche et sa décision (blanc ou noir) ne sera pas contredit.
Pourquoi cela?
Si un tribunal prend une position contraire à la Cour d'Appel, les avocats vont faire appel pour que la Cour d'Appel rappelle ce qu'il faut faire.
Si une Cour d'Appel prend une position contraire à la Cour de Cassation, les avocats vont faire un pouvoi en cassation pour que la Cour de Cassation rappelle ce qu'il faut faire.

En gros, tu contredis pas les ordres du supérieurs, mais tu peux discuter ceux de ton égal.

Enfin, parce qu'on peut être chiant, un tribunal/Cour d'Appel peut prendre une position contraire à celle de la Cour de Cassation si elle considère qu'il faut changer la décision actuelle. Ca peut mener à un reviremment de jurisprudence. Mais là, on rentre dans le coté plus complexe et moins "prévisible". (c'est souvent lié à un changement de situation de fait ou de situation juridique. Ex: le fait que maintenant tout le monde ait des assurances, ...)

Sur ce,

JBeuh, VACANCES (pour un malheureux week-end)...

Avatar de l’utilisateur
Hida Kekkai
Artisan de clan
Messages : 3320
Inscription : 28 oct. 2002, 00:00
Localisation : Muraille Kaiu
Contact :

Message par Hida Kekkai » 27 mai 2005, 22:59

JBeuh a écrit :Enfin, parce qu'on peut être chiant, un tribunal/Cour d'Appel peut prendre une position contraire à celle de la Cour de Cassation si elle considère qu'il faut changer la décision actuelle. Ca peut mener à un reviremment de jurisprudence. Mais là, on rentre dans le coté plus complexe et moins "prévisible". (c'est souvent lié à un changement de situation de fait ou de situation juridique. Ex: le fait que maintenant tout le monde ait des assurances, ...)
pour completer ce que dit Jbeuh :

La Cour de cassation est la juridiction « suprême » de l'ordre judiciaire. (pour l'ordre administratif c'est le Conseil d'Etat) Elle présente une double particularité :

1°- Même si elle intervient toujours après un autre tribunal situé en dessous d'elle dans la hiérarchie judiciaire, la Cour de cassation n'est pas un second ou un troisième degré de juridiction. En effet, elle ne juge que le droit et non le fait, c'est à dire qu'elle vérifie seulement si la décision attaquée a été rendue en conformité aux règles de droit. Cela explique que le pourvoi soit soumis à des cas d'ouverture et qu'il soit qualifié de voie extraordinaire de recours.

2°- La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, elle ne juge que la décision attaquée. Si cette décision est « juridiquement correcte », la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet. Si cette décision est contraire aux règles de droit, la Cour de cassation prononce un arrêt de cassation et renvoie l'affaire aux juges du fond pour qu'ils prennent une nouvelle décision. En principe, la cassation est totale, mais elle peut également être partielle c'est à dire qu'elle laisse subsister certaines dispositions de la décision censurée, soit parce que le demandeur au pourvoi ne les avait pas attaquées, soit parce que la Cour de cassation a rejeté les moyens les concernant. Il faut aussi souligner que dans certains cas, qui restent exceptionnels (voir l'article 627 du NCPC), la cassation peut être prononcée sans renvoi.

A côté de sa mission juridictionnelle, il faut noter que la Cour de cassation s'est vue reconnaître, par une loi du 15 mai 1991, la possibilité d'émettre des avis sur une question de droit nouvelle qui pourrait diviser les juridictions du fond (Cf. article L. 151-1 du COJ). La Cour de cassation ne peut toutefois émettre cet avis que si celui-ci est sollicité par une juridiction du fond. Par ailleurs l'avis rendu ne lie ni la juridiction du fond qui l'a sollicité, ni la Cour de cassation elle-même. Autrmeent dit, elle peut prendre une décision dans un avis, et ça n'empeche pas le juge qui a demandé l'avis en question de juger à l'opposé, ni même la Cour de Cassation aprés de rendre un arrêt différent contraire à son premier avis.

La cour de cassation est saisie d'environ 25 000 pourvois par an. Environ un tiers des arrêts rendus sont des arrêts de rejet et un tiers des arrêts de cassation (le reste consiste principalement en des arrêts d'irrecevabilité). Dans les arrêts de cassation, le texte (ou les) ou le principe (ou les) sur lequel est fondée la cassation doit être visé en tête de l'arrêt : « vu l'article....» (article 1020 du NCPC).

I- Composition de la Cour de cassation

La Cour de cassation comporte six chambres dont une chambre criminelle et cinq chambres civiles : la première Chambre civile (droit des personnes, droit des contrats, droit de l'assurance, droit international privé), la deuxième Chambre civile (divorce, responsabilité délictuelle, procédure), la troisième Chambre civile (droits réels, propriété, urbanisme), la Chambre commerciale et la Chambre sociale.

La Chambre mixte et l'Assemblée plénière sont des formations qui regroupent plusieurs chambres :

- la Chambre mixte regroupe de trois à six chambres. Elle est saisie soit lorsque l'affaire pose une question qui relève des attributions de plusieurs chambres, soit lorsqu'il existe un risque de divergence entre les chambres.

- l'Assemblée plénière (qui a remplacé les Chambres réunies) regroupe les six chambres. Elle est saisie dans deux hypothèses. Premièrement, lorsque après un premier pourvoi, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire et qu'un second pourvoi est formé contre la décision de la juridiction de renvoi. Dans ce cas, la saisine de l'Assemblée plénière est de droit. Deuxièmement, dès le premier pourvoi, lorsque l'affaire pose une question de principe. Dans ce cas, c'est le Président de la Cour, le Procureur général ou la chambre initialement saisie qui décident du renvoi devant l'Assemblée plénière. Dans les deux cas, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de l'Assemblée plénière.

II- Cas d'ouverture a cassation

C'est normalement aux parties qu'il incombe de former un pourvoi. Pourtant, à titre exceptionnel, le Procureur général de la Cour de cassation peut former un pourvoi.

A- Pourvois formés par les parties

L'article 604 du nouveau Code de procédure civile se contente de préciser que le pourvoi en cassation "tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité des jugements qu'il attaque aux règles de droit" et ne donne aucune indication sur les différents cas d'ouverture qui peuvent être invoqués à l'appui d'un pourvoi. On peut cependant les classer en deux catégories :

- ceux qui sanctionnent une erreur de droit et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la légalité de la décision.

On n'évoquera ici que le cas principal d'erreur de droit : la violation de la loi (les autres cas d'erreurs de droit sont : l'incompétence, les vices de forme et de procédure, l'excès de pouvoir, la contrariété de jugement et la perte de fondement juridique).

La cassation pour violation de la loi est la voie royale du pourvoi en cassation. C'est elle qui a la plus grande portée jurisprudentielle. Elle est facile à identifier car dans le conclusif de l'arrêt (c'est à dire la dernière phrase avant le dispositif), la Cour de cassation indique que « l'arrêt (ou le jugement) a violé le texte (ou le principe) en cause ».

La violation de la loi peut se manifester par une fausse (ou mauvaise) interprétation de la loi : le juge du fond a dû interpréter une loi qui prêtait à controverse et la Cour de cassation n'est pas en accord avec cette interprétation. Ici, les faits de l'espèce sont indifférents.

La violation de la loi peut aussi se manifester par un refus d'application ou une fausse application de la loi : le juge du fond a refusé d'appliquer une loi à une situation de fait qu'elle devait régir (refus d'application) ou, inversement, a appliqué un texte à une situation de fait qu'il ne devait pas régir (fausse application). Ici, les faits sont importants car généralement, le refus ou la fausse application s'explique par une mauvaise qualification des faits par le juge du fond.

- ceux qui sanctionnent des vices de motivation et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la rationalité de la décision.

1°- le manque de base légale. Il s'agit d'une insuffisance de la part des juges du fond dans l'énonciation des faits. La décision attaquée ne donne pas les éléments de fait suffisants pour permettre à la Cour de cassation de dire si la loi a été ou non correctement appliquée (la Cour de cassation ne peut pas faire d'investigations sur les faits, elle doit les trouver dans la décision). Cette cassation peut donc très bien être suivie d'une seconde décision au fond adoptant, sur renvoi, la même solution que la décision cassée. Il suffit à la juridiction de renvoi d'évoquer dans sa décision les précisions de fait qui manquaient à la décision cassée pour défaut de base légale.

2°- le défaut de réponse à conclusions. Ici, on reproche au juge du fond de ne pas avoir répondu aux arguments des parties. C'est un cas d'ouverture fréquemment utilisé mais dont la Cour de cassation réduit les possibilités. Pour faire simple, elle considère qu'elle n'a à répondre qu'aux moyens (et non aux arguments) opérants, c'est à dire qui étaient de nature à entraîner une autre solution que celle adoptée.

3°- les vices de motifs. Ici, on s'attaque à l'explication donnée par le juge, qui doit, rappelons le, toujours motiver sa décision (article 455 du NCPC). On peut reprocher à cette dernière de comporter une insuffisance de motifs, une contrariété de motifs ou des motifs dubitatifs.

4°- la dénaturation d'un acte clair. Dénaturer un document, c'est lui donner un sens qu'il n'a pas. En principe, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur l'interprétation que fait un juge du fond d'un document (il s'agit d'une question de fait) sauf dans l'hypothèse où le juge a dénaturé un acte clair.

B- Pourvois réservés au procureur général près la Cour de cassation

Il faut noter le caractère exceptionnel de ces pourvois. En principe, la Cour de cassation, pas plus que les autres tribunaux, ne se saisit toute seule. Il est cependant permis au ministère public, dans des situations exceptionnelles, de saisir la Cour pour éviter que ne se maintiennent dans notre ordre juridique des actes judiciaires bafouant ouvertement la loi. Il ne faut pas confondre ces pourvois avec ceux que le ministère public peut former en qualité de partie au procès (par exemple, en matière pénale, ou dans certaines matières civiles, telles que l'annulation du mariage) qui sont soumis aux règles de droit commun.

a- Le pourvoi dans l'intérêt de la loi

L'hypothèse est la suivante : une décision prise par les juges du fond viole la loi mais aucune des parties ne forme un pourvoi devant la Cour de cassation contre cette décision. Si le procureur général près la Cour de cassation l'apprend, il peut, après que le délai laissé aux parties pour former le pourvoi est épuisé, décider de saisir la Cour de cassation à la place des parties pour faire censurer cette décision. Mais la cassation de la décision, si elle intervient, n'a aucun effet sur les parties (celles-ci restent soumises à la décision censurée). Cette cassation a un but purement doctrinal et est généralement liée à une question médiatique. On peut citer en exemple l'arrêt rendu dans l'intérêt de la loi, par l'Assemblée plénière, à propos des "mères porteuses" (Ass. plén. 31 mai 1995, Bull. civ. n° 4).

b- le pourvoi pour excès de pouvoir

Le pourvoi du Procureur général pour excès de pouvoir peut être formé contre tous les actes judiciaires, qu'ils aient ou non un caractère juridictionnel. L'idée est que les actes du juge, même de caractère administratif, ne sauraient rester sans contrôle. Il peut donc être exercé contre un jugement même rendu en premier ressort et susceptible d'appel, ou contre une simple mesure d'administration judiciaire, normalement insusceptible de recours de la part des parties. C'est un pourvoi exceptionnel, qui doit être ordonné par le Garde des sceaux (il n'y a pas d'exemples récents). A la différence du pourvoi dans l'intérêt de la loi, l'annulation pour excès de pouvoir s'impose aux parties, comme si elles avaient elles-mêmes formé le pourvoi.

:cut:
ImageImage
"La sodomie, ça sert à élargir le cercle de ses amis" Nicolas S. dictateur

Avatar de l’utilisateur
Moto Shikizu
Gouverneur de cité
Messages : 8098
Inscription : 08 sept. 2003, 07:45

Message par Moto Shikizu » 01 juin 2005, 15:13

Et un nouveau projet de loi (en esperant qu'il ne reste qu'un projet), au fait petite erreur de nom dans l'article c'est Christian VANNESTE et non charles (c'est lui qui voulait retablir la peine de mort pour lutter contre le terrorisme...)

Le texte sur les droits d'auteur adopté en commission des Lois

PARIS (Reuters) - La commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur les droits d'auteur, qui accroît notamment les sanctions contre les auteurs de téléchargements illégaux de fichiers sur internet.

Ce projet de loi, qui avait été déposé en décembre 2003 par le ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Aillagon, transpose une directive communautaire de mai 2001.

Le texte prévoit d'assimiler au délit de contrefaçon le fait de contourner les mesures techniques mises en place pour éviter les téléchargements non autorisés.

La peine maximale est en conséquence fixée à une amende de 300.000 euros et à trois ans de prison.

"Ce texte est une occasion manquée. Sa philosophie conduit à développer la répression", a dit le socialiste Christian Paul en faisant allusion aux "millions de jeunes, nos enfants" qui pourraient ainsi être condamnés.

La commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur, Charles Vanneste (UMP), comme celui qui interdit à un éditeur de DVD d'utiliser des mesures de protection empêchant toute copie privée.

Un autre amendement modifie le code de la propriété intellectuelle afin de revenir sur un arrêt de la Cour de cassation de mars 2005 concernant la copropriété de Parly 2 au Chesnay (Yvelines). Cet arrêt prévoit que toute copropriété disposant d'une antenne collective doit verser des droits d'auteur en plus de la redevance payée par chacun des copropriétaires.

Mais l'amendement précise que l'acheminement, à l'intérieur d'un ensemble d'habitations, du signal télédiffusé d'origine au moyen d'une antenne collective, à l'initiative du gestionnaire de cet ensemble d'habitations, ne constitue pas une télédiffusion distincte".

Le projet de loi devait être initialement examiné en séance lundi prochain par les députés. La Conférence des présidents de l'Assemblée, le mardi 7 juin, décidera ou non du maintien de ce texte à son ordre du jour et, le cas échéant, fixera une nouvelle date.
Moto Shikizu
White Guard - Emerald Magistrate
--------------
Hito wa ichidai, na wa matsudai
---------------------------------------
Nagareru namida wa mou karehate
chi ni ueta kodoku
shi wa tenshi no nikoge no
nioi wo sasete mau

Avatar de l’utilisateur
Marumoto
Gokenin
Messages : 1829
Inscription : 24 mars 2003, 00:00
Localisation : Le Salon Marmottien

Message par Marumoto » 01 juin 2005, 18:18

Moto Shikizu a écrit :Et un nouveau projet de loi (en esperant qu'il ne reste qu'un projet), au fait petite erreur de nom dans l'article c'est Christian VANNESTE .
Il fut.. mon prof de philo... :pff:

Avatar de l’utilisateur
Moto Shikizu
Gouverneur de cité
Messages : 8098
Inscription : 08 sept. 2003, 07:45

Message par Moto Shikizu » 02 juin 2005, 07:10

et tu t'en es sorti indemne ?
Moto Shikizu
White Guard - Emerald Magistrate
--------------
Hito wa ichidai, na wa matsudai
---------------------------------------
Nagareru namida wa mou karehate
chi ni ueta kodoku
shi wa tenshi no nikoge no
nioi wo sasete mau

Avatar de l’utilisateur
Marumoto
Gokenin
Messages : 1829
Inscription : 24 mars 2003, 00:00
Localisation : Le Salon Marmottien

Message par Marumoto » 02 juin 2005, 11:30

Moto Shikizu a écrit :et tu t'en es sorti indemne ?
Ai-je dit que j'allai en cours? :p:

Avatar de l’utilisateur
Moto Shikizu
Gouverneur de cité
Messages : 8098
Inscription : 08 sept. 2003, 07:45

Message par Moto Shikizu » 02 juin 2005, 11:41

ceci explique cela... ;)
Moto Shikizu
White Guard - Emerald Magistrate
--------------
Hito wa ichidai, na wa matsudai
---------------------------------------
Nagareru namida wa mou karehate
chi ni ueta kodoku
shi wa tenshi no nikoge no
nioi wo sasete mau

Avatar de l’utilisateur
Moto Shikizu
Gouverneur de cité
Messages : 8098
Inscription : 08 sept. 2003, 07:45

Message par Moto Shikizu » 06 juin 2005, 09:57

COMMUNIQUE DE PRESSE :
LE TELECHARGEMENT EST LEGAL !

L'Association Des Audionautes (ADA) souhaite diffuser la décision du jugement du Tribunal de Correctionnel de Meaux concernant le téléchargement de musique et film sur Internet. Alors que cette juridiction est réputée pour sa sévérité, la décision du tribunal reste mesurée dans sa condamnation en établissant un certain nombre de fondements juridiques :
* Les téléchargements sont couverts par la copie privée
* La publication de la décision n'est pas nécessaire
* Le préjudice subi par les ayants-droit se caractérise seulement comme une perte de chance représentant une licence judiciaire de moins de 0,75 euros par morceau.

Ce jugement constitue une avancée pour le combat que mène l'ADA car il reconnaît que les téléchargements sont couverts par la copie privée.

Sur la question de savoir si le partage de fichiers serait répréhensible, le tribunal écarte certes l'argument de la bonne foi qui était présenté pour la première fois par la défense, mais l'attendu du tribunal ne lui ferme pas la porte et laisse entrevoir la possibilité de le faire jouer dans le futur.

Au niveau de la sanction pénale, le tribunal fait un usage modéré de son pouvoir de sanction et d'amende. Les condamnations pénales prononcées ne sont que des amendes avec sursis alors que le représentant du ministère public avait pourtant requis des peines de prison avec sursis et des amendes conséquentes. Le tribunal refuse également d'ordonner la publication réclamée par les nombreuses parties civiles.

Au niveau des condamnations civiles, le tribunal refuse simplement tenir compte du nombre de fichiers en jeu en indiquant que le préjudice des parties civiles se mesure seulement comme une perte de chance de bénéfices commerciaux, et non comme un manque à gagner.

Il convient cependant de noter que les parties civiles ont cru devoir faire appel de ce jugement modéré, ce que regrette profondément l'ADA pour qui cette attitude constitue, tout simplement, de l'acharnement judiciaire.

D'autres procès sont en cours avec les avocats sélectionnés par l'ADA qui sont intervenus dans le dossier de MEAUX.

L'ADA espère encore défendre les Internautes et rappelle qu'elle condamne le recours aux procès pénaux pour faire des exemples.

L'ADA rappelle également que de nombreux intervenants de l'Internet souhaitent qu'une solution autre que celle de la répression soit apportée à l'utilisation des logiciels de « peer to peer ».

La décision du tribunal est disponible à cette adresse Internet :
http://www.audionautes.net/pages/PDF/tgi_meaux.pdf

A propos de l'Association Des Audionautes

L'ADA est une association de loi 1901 créée début octobre par des lycéens qui ont souhaité réagir face à la répression et aux procès de l'industrie de la musique et du cinéma. Elle comporte aujourd'hui plus de 2000 membres: étudiants, chercheurs, juristes, économistes, artistes...
Moto Shikizu
White Guard - Emerald Magistrate
--------------
Hito wa ichidai, na wa matsudai
---------------------------------------
Nagareru namida wa mou karehate
chi ni ueta kodoku
shi wa tenshi no nikoge no
nioi wo sasete mau

Avatar de l’utilisateur
Pénombre
Magistrat d émeraude
Messages : 6402
Inscription : 28 juil. 2003, 10:07
Localisation : Dans ma tête, mais des fois j'ai un doute...
Contact :

Message par Pénombre » 06 juin 2005, 10:30

... le préjudice des parties civiles se mesure seulement comme une perte de chance de bénéfices commerciaux, et non comme un manque à gagner....
intéressant ça, surtout quand on s'adresse à des éditeurs qui perçoivent déjà le montant de nos taxes sur les dvd, cd et HD sans forcément qu'il soit prouvé que l'achat d'un CD vierge entraine un manque automatique à gagner pour eux

Avatar de l’utilisateur
Irazetsu
Magistrat de clan
Messages : 5386
Inscription : 19 sept. 2003, 15:12
Localisation : MATSUUUU! (Le Pin)

Message par Irazetsu » 06 juin 2005, 10:44

D'apèrs Fredo, le chanteur des ogres de barback, "la plupart des groupes de musique qui ne sont pas des blocbusters ne font pas leur pain en vendant des disques mais en faisant des concerts (en tout cas, c'est comme ça en france)".
Donc l'argument des majors selon quoi la copie privée est nuisible au auteurs, il me fait bien rire quand j'entends des trucs comme ça.
Buy less, play more !

Avatar de l’utilisateur
Moto Shikizu
Gouverneur de cité
Messages : 8098
Inscription : 08 sept. 2003, 07:45

Message par Moto Shikizu » 15 juin 2005, 07:08

La Ligue Odebi vient de prendre connaissance du rapport Vanneste sur le projet de loi droit d'auteur (DADVSI) devant transposer la directive européenne EUCD.

La Ligue constate tout d'abord que la France doit aujourd'hui transposer une directive européenne découlant directement d'accords OMPI datant du siècle dernier (1996) , ayant donné naissance au tristement célèbre DMCA américain. Le rapport Vanneste précise lui-même que ces accords n'ont pas été ratifiés par les Etats membres de l'Union, mais qu'ils ont été approuvés "au nom de la communauté" par une décision du conseil du 16 mars 2000.

Cette directive qui devait être transposée au plus tard le 22 décembre 2002 heurte frontalement le droit des français à la copie privée, pour lequel ils paient d'ailleurs de nombreuses taxes, puisqu'il s'agirait de justifier légalement des dispositifs anti-copie -en pratique : des dispositifs anti-usage- et de pénaliser leur contournement.


La Ligue, qui est opposée à la légalisation de la mise en place de dispositifs anti-copie (par ailleurs condamnés par une cour d'appel) pour la simple raison que chacun est libre d'user chez lui d'un bien licitement acquis comme bon lui semble, estime totalement inacceptable, et pour tout dire techno-totalitaire, le rejet par la commission de l'amendement de C.Paul visant à "exclure du délit de contrefaçon les actes de contournement des mesures de protection des oeuvres par celui qui les a licitement acquises, de façon à bénéficier des usages normaux de cette oeuvre permis par la loi ou le contrat". Par cette décision délirante, qui consistera au total à faire encourir trois ans de prison et trois cent milles euros d'amendes à des citoyens qui souhaiteraient tout simplement utiliser librement un bien qu'ils ont acheté, la commission des lois ouvre la porte à une désobéissance civile qui ne pourrait qu'agraver la situation actuelle...

Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que la commission des lois propose ni plus ni moins qu'une véritable prise d'otage légale, puisqu'elle reconnaît elle même une absence d'interopérabilité, dénoncée par tous, y compris par le ministère de l'industrie : comment peut-on simultanément reconnaître que "les mesures de protection constituent également, dans certains cas, des obstacles mis délibérément à l'interopérabilité technologique entre les fabricants de lecteurs et les producteurs et titulaires des droits des contenus" et interdire aux citoyens honnêtes de s'affranchir de l'impossibilité d'usage des biens achetés qui en découle?

L'incohérence masochiste du rapporteur Vanneste est d'autant plus manifeste qu'il est le premier à constater dans son rapport que les américains, lorsqu'ils ont transposé les accords OMPI dans le DMCA, ont bien pris soin de préciser que le contournement des mtp était autorisé à des fins d'interopérabilité...

Avec ce texte, la simple lecture d'un dvd acheté sur un système libre comme Linux serait pénalement réprimée : Le législateur français veut-il ainsi imposer l'obligation d'acheter un système d'exploitation américain, et ce à l'heure où l'Union Européenne a lourdement condamné la société microsoft pour abus de position dominante?

Encore plus cynique, le rapport Vanneste reconnaît que l'équilibre du texte repose sur le fait que la protection juridique des mtp "ne doit pas s'opérer au détriment de l'usage habituel et des exceptions aux droits en vigueur, dès lors qu'elles ne sont pas lillégitimes", et ne propose comme seule disposition que la possibilité du recours à la médiation prévue au considérant 46 de la directive...

En bon français : on légalise des mtp dont on sait pertinemment qu'elles nuisent à l'usage légitme des biens achetés par les français, et on leur donne le droit d'aller se plaindre ensuite auprès d'une "commission" nommée par le pouvoir politique en lieu et place d'un juge indépendant et impartial...

Une façon simple de s'affranchir des récentes décisions de justice (par exemple en ce qui concerne les dvd munis de dispositifs anti-copie). Comme Vanneste l'explique si bien : "l'ampleur des divergences de jurisprudence, en première instance comme en appel, milite pour retenir le principe de l'institution du collège de médiateurs, dont les décisions s'imposeront immédiatement et pour l'ensemble du territoire."

La majorité persisterait-elle aujourd'hui encore dans la voie tracée sous les gouvernements Raffarin successifs par la loi PerbenII, la LCEN ou la réforme de la loi informatique et libertés ?

A la lecture de ce rapport, la Ligue constate la reprise du discours de terreur chimérique véhiculé par le lobby des majors, et repris jusque dans les écoles françaises grâce à F.Fillon et R.Donnedieu de Vabres (toujours membre du gouvernement...) Après que Donnedieu ait qualifié l'usage du p2p de "crime contre l'esprit", Vanneste n'hésite pas à parler de "risques potentiellement mortels", et à reprendre des thèses tendant à faire croire aux français que l'usage du p2p serait la cause d'une baisse des ventes de CD. Le rapporteur Vanneste va même jusqu'à qualifier la taxation de l'upload proposée par .Bomsel de "intellectuellement séduisante". La ligue rapelle une fois de plus que les faits sont qu'aucune étude n'a jamais réussi à démontrer que l'usage du p2p était la cause de la baisse de ventes de CD, et s'étonne que la commission des lois puisse relayer les propos infondés d'Hollywood et des majors. Il est heureux que la commission ait néanmoins refusé cette taxe upload qui aurait ravalé l'internet français au rang du minitel.

L'examen de ce projet de loi est pour certains l'occasion de tenter de faire taxer les abonnement internet à hauteur de 5 à 10 euros par mois : une telle taxe, au profit des majors, des stars ou des sous-produits de la télé-réalité, empêcherait les français les moins riches d'accéder à l'internet. Pour 12 millions d'abonnés, 10 euros par mois représenteraient un total annuel de un milliard et demi d'euros, que l'on comparera aux 4 milliards devant être consacrés à la lutte contre le chômage par le gouvernement de Villepin.....

Rappelons que l'industrie dite culturelle se nourrit déjà de taxes et subventions qui se comptent en milliards d'euros. Ainsi depuis plus de vingt ans, grâce à la commission copie-privée qu'elle contrôle, cette industrie ne cesse d'étendre les taxes à tous types de support dont elle semble s'estimer propriétaire, comme les clés usb ou les disques durs. Pire que ce parasitage, cette industrie privilégie n'hésite pas à vampiriser la santé des français avec la bénédiction de la commission des lois, qui a osé rejeté l'amendement Geoffroy demandant d'éxonérer l'imagerie médicale de la taxe pour copie privée. Et le rapporteur Vanneste de préciser : " M. Christian Paul s'est déclaré favorable à l'amendement, jugeant que l'imagerie médicale était sans rapport avec la création culturelle. Le président Pascal Clément ayant considéré que la multiplication des dérogations rendrait la loi inintelligible pour le citoyen, la Commission a rejeté cet amendement." L'actuel garde des sceaux cautionne ainsi une scandaleuse vampirisation du système de santé au profit des majors. Pour sa part, la Ligue Odebi demande au législateur de prévoir dans la loi expréssément que tout acteur du système de santé français, sans exception, soit éxonéré de cette taxe de sangsues.

Pour conclure, à toutes fins utiles, la Ligue tiendra pour personnellement responsable, et pour longtemps, tout parlementaire qui oserait porter un amendement techno-totalitaire tendant à interdire tel ou tel programme informatique permettant d'échanger des fichiers numériques.

Il devient urgent que le parlement se décide à écouter les internautes français......

Moto Shikizu
White Guard - Emerald Magistrate
--------------
Hito wa ichidai, na wa matsudai
---------------------------------------
Nagareru namida wa mou karehate
chi ni ueta kodoku
shi wa tenshi no nikoge no
nioi wo sasete mau

Avatar de l’utilisateur
kakita-toshi
Samurai
Messages : 308
Inscription : 02 déc. 2002, 00:00
Localisation : du bois

ah

Message par kakita-toshi » 15 juin 2005, 11:21

ben c'est effectivement une bonne nouvelle:)

:biere:

enfin moi je telechargeais pas mais ça fait toujours plaisir:) :evil:
HOMO HOMINI LUPUS

Avatar de l’utilisateur
Pénombre
Magistrat d émeraude
Messages : 6402
Inscription : 28 juil. 2003, 10:07
Localisation : Dans ma tête, mais des fois j'ai un doute...
Contact :

Message par Pénombre » 16 juin 2005, 08:44

Musique en ligne: l'OCDE disculpe le peer-to-peer de la baisse des ventes de CD

Par Estelle Dumout
ZDNet France
Mercredi 15 juin 2005

Business - Dans un rapport sur le marché de la musique en ligne, l’OCDE minimise l’impact des systèmes illégaux de téléchargement sur les difficultés du marché du disque. Et souligne qu’elles n’ont pas encore su tirer profit des nouvelles technologies.

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) refusent de stigmatiser le peer-to-peer. Dans un rapport sur le marché de la musique en ligne et ses impacts sur l'industrie traditionnelle du disque (*), ses auteurs préfèrent insister sur la nécessité de «trouver un équilibre entre les différentes utilisations des nouvelles technologies, légitimes et innovantes, pour la musique en ligne, et la protection indispensable des droits de propriété intellectuelle».

Ils reconnaissent qu'entre 1999 et 2000, l'industrie du disque a essuyé une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 20%, mais soulignent que cette baisse n'est pas uniforme dans tous les pays membres de l'OCDE. «Certains pays, comme les États-Unis, la France, les Pays-Bas, le Japon ou l'Allemagne, ont connu un déclin important, tandis que d'autres, à l'instar du Royaume-Uni, ont eu des ventes stables, ou en hausse.»

Ce constat les amène à rejeter l'argument des majors du disque, qui consiste à désigner le peer-to-peer comme la cause majeure de leurs difficultés économiques: «Il est très difficile de prouver une relation de cause à effet entre l'ampleur de la baisse des ventes de musique et l'augmentation des échanges en ligne», écrivent-ils. «Les ventes de CD, comme le succès des services de téléchargement légaux, ont pu être affectés à un certain degré par d'autres facteurs, par exemple, la piraterie physique et la gravure de CD, la concurrence d'autres produits de divertissement plus récents et une dépense moindre des consommateurs sur certains marchés.»

Des revenus multipliés par trois d'ici à 2008

Tout en appelant les pouvoirs publics à revoir leurs politiques en matière de lutte contre le piratage, l'OCDE estime que les maisons de disques et le reste du secteur n'a pas encore su totalement profiter de ce que peuvent apporter l'internet et les nouvelles technologies au secteur. «Si le problème de la piraterie sur internet est correctement pris en charge, le peer-to-peer légal et de nouvelles formes de superdistribution pourraient être des facteurs de croissance importants», précise le rapport.

«Le défi est donc de trouver un modèle économique compatible avec le peer-to-peer pour fournir des contenus protégés par le copyright». Mais les auteurs ne s'aventurent pas à fournir leur propre solution.

Ils soulignent que les plates-formes légales de téléchargement peinent toujours à être rentables, à cause des prix actuellement pratiqués, d'une demande qui commence tout juste à augmenter et surtout de la concurrence des téléchargements gratuits et illégaux. Ils considèrent toutefois que les nouveaux services par abonnement – Napster, Rhapsody ou Yahoo – devraient être les plus économiquement viables, grâce aux revenus réguliers qu'ils assurent à toute la chaîne musicale.

L'OCDE estime que d'ici à 2008, les ventes de musique en ligne devraient être multipliées au minimum par trois par rapport à 2004, et représenter entre 5% et 10% des revenus de l'industrie. Reste toutefois à franchir un dernier écueil pour y parvenir: rendre compatibles les différents formats de DRM (gestion numérique des droits), afin que les morceaux puissent être lus sur tous les baladeurs du marchés.


-----------------------------

pan dans la gueule :langue:

Verrouillé